Il résulte des dispositions du b de l’article 261, 4-4° du CGI que les leçons qu'un enseignant ou moniteur donne avec le concours d'autres personnes ne peuvent être regardées comme dispensées à titre personnel, quelles que soient les fonctions, bénévoles ou salariés, exercées par ces personnes. Elles ne peuvent donc être exonérées de TVA sur le fondement de ces dispositions.
Pour dispenser les cours de tennis à ses élèves, le requérant avait bénéficié du concours bénévole de plusieurs initiateurs fédéraux de tennis, qu’il indemnisait de leurs frais de déplacement. Il a été établi que, d’une manière régulière, plusieurs courts étaient loués en même temps par le requérant, qui passait de court en court pour superviser l’enseignement et que chaque groupe d’élèves avait un initiateur fédéral comme enseignant, qui intervenait en même temps que le requérant auprès des élèves de ce dernier.
Le requérant ne pouvant pas être regardé comme ayant dispensé personnellement les cours de tennis en cause, les recettes liées à son activité d'enseignement n'entraient pas dans le champ de l'exonération de TVA prévue par l’article précité.
A noter :
La cour administrative d'appel de Nantes étend la solution du Conseil d'Etat selon laquelle sont exclus du bénéfice de l’exonération de TVA prévue par l’article 261, 4-4o-b du CGI les enseignants donnant des cours avec le concours de salariés, quelles que soient les fonctions exercées par ces derniers (CE 27-1-2017 n° 391373).