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Le créancier d'une société civile dissoute doit agir contre celle-ci avant de poursuivre un associé

Le créancier d’une société civile ne peut agir contre les associés en paiement d’une dette sociale qu’après avoir vainement poursuivi la société, même lorsque celle-ci fait l’objet d’une liquidation amiable.

Cass. com. 29-11-2023 n° 22-14.173 F-D


Par Valentine OBLIN
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©Gettyimages

À l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social (C. civ. art. 1857). Le créancier ne peut toutefois les poursuivre en paiement qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (C. civ. art. 1858).

N'ayant pas été entièrement désintéressé de sa créance, le créancier d’une société civile immobilière agit en paiement contre les associés alors que la société a été dissoute et placée en liquidation amiable. Il soutient que cette procédure le dispense de démontrer qu’il a exercé de vaines poursuites préalables contre la société.

Argument rejeté par la Cour de cassation : lorsqu’une société civile est placée en liquidation amiable, son créancier ne peut agir contre les associés qu’en démontrant que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.

A noter :

Confirmation de jurisprudence.

La Haute Juridiction a déjà jugé que, même lorsqu’une société civile est dissoute, ses créanciers ne peuvent poursuivre les associés en paiement des dettes sociales qu’après avoir exercé de vaines poursuites contre la société (Cass. 3e civ. 3-7-1996 no 94-11.215 P : RJDA 12/96 no 1488). De même, dans un cas où un groupement agricole d'exploitation en commun (auquel les dispositions des sociétés civiles sont applicables : C. rur. art. L 323-1) avait été dissous par l'arrivée de son terme, il a été jugé que le créancier du groupement ne pouvait agir contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi ce dernier (Cass. com. 30-9-2020 n° 18-26.044 F-D :  RJDA 1/21 n° 32).

Après la clôture de la liquidation, en revanche, le créancier est dispensé d’agir préalablement contre la société : il peut directement se retourner contre les associés (Cass. 3e civ. 10-2-2010 no 09-10.982 FS-PB : RJDA 10/10 no 973 ; Cass. com. 21-3-2018 no 16-18.362 F-D : RJDA 7/18 no 588). Tel n’était pas le cas en l’espèce.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 29-11-2023 n° 22-14.173 F-D

Pour en savoir plus

MCI 2024 n° 20430

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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