Le 21 juin 2016, le ministre de la justice reçoit d’une SCP une demande d’ouverture d’un bureau annexe et la suppression concomitante d’un autre. Cette demande est rejetée par décision du 29 novembre 2016, tout comme le recours gracieux engagé à la suite. L’office notarial saisit les juridictions administratives en se prévalant notamment du principe « silence vaut acceptation » (C. relations entre le public et l’administration art. L 231-1). Il n’obtient pas gain de cause devant les Hauts Magistrats (voir, dans la même affaire, CAA Marseille 14-12-2021 n° 19MA04224 : SNH 7/22 brève).
Le Conseil d’État écarte tout d’abord l’application du principe précité en la matière. La procédure d’ouverture d’un bureau annexe doit tenir compte de celle d’instruction des demandes de création d’offices et, en tout état de cause, ne pas la remettre en cause par ses effets ; elle constitue ainsi une procédure spécifique, eu égard à la qualité d’officier public des notaires, leurs prérogatives et les besoins du service public notarial. Les décisions d’acceptation doivent donc être expresses.
Ensuite, les Hauts Magistrats valident la décision du garde des Sceaux du 29 novembre 2016 et celle implicite de rejet du recours gracieux avec les arguments suivants :
- aucune procédure contradictoire préalable ne s’impose dès lors qu’il ne s’agit pas de décisions de retrait d’une décision créatrice de droits (C. relations entre le public et l’administration art. L 121-1 et L 211-2 a contrario),
- le garde des Sceaux n’a pas l’obligation de consulter le CSN pour une demande de suppression et/ ou de création de bureau annexe. C’est une faculté qui lui est offerte, contraignant le CSN à répondre dans les 20 jours de sa demande (Décret 71-942 du 26-11-1971 art. 2-5) ;
- le ministre de la justice doit, pour l’ouverture d’un bureau dans une zone d’installation libre, tenir compte des recommandations sur le nombre de créations d’offices notariaux, particulièrement lorsque la demande est présentée dans les 6 mois qui suivent la publication de la carte d’installation (Loi 2015-990 du 6-8-2015 art. 52, I et II). Plus largement, il doit se déterminer compte tenu de l’organisation du service public notarial, des besoins du public, de la situation géographique et de l’évolution démographique et économique. Or, en l’espèce, la demande de la SCP était pendante au 16 septembre 2016, date de publication de la carte (Arrêté JUSC1625721A du 20-9-2016), de sorte que le garde des Sceaux a, conformément aux textes applicables, apprécié que les conditions d’ouverture d’un bureau annexe n’étaient pas réunies. Par ailleurs, il n’était pas établi que l’ouverture du bureau annexe était nécessaire à la viabilité économique de l’office des requérants, bien que ces derniers fissent valoir qu’ils réalisaient 39 % de leur chiffre d’affaires dans la commune d’ouverture souhaitée contre seulement 5 % dans celle de suppression demandée ;
- le principe d’égalité devant la loi n’a pas été méconnu en dépit des autorisations données, à la même époque, pour l’ouverture de bureaux annexes. En effet, ces ouvertures ont été autorisées dans des situations bien différentes : à l’intérieur de zones dans lesquelles aucune demande d’ouverture d’office n’avait été formulée ou encore en cas de transfert d’office ou d’attribution des minutes d’un office supprimé (Décret 71-942 du 26-11-1971 art. 10).
Pour en savoir plus sur cette question : voir la revue Solution Notaire hebdo