Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Professionnels du patrimoine

Le secret professionnel ne justifie pas que le notaire doive payer l’aide à domicile du défunt

Il appartient aux ayants droit du particulier employeur décédé, et non au notaire de la succession, d’exécuter les obligations liées à la rupture du contrat de travail par décès ; ce dernier est par ailleurs tenu au secret professionnel à l’égard de l’aide à domicile.

CA Toulouse 6-10-2023 n° 23/01276


quoti-20231110-pat.jpg

©Gettyimages

Un particulier employeur décède. Son aide à domicile, n’ayant pas obtenu du notaire chargé de la succession l’identité des héritiers, réclame au praticien les sommes qui lui sont dues : indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les documents de fin de contrat : attestation Pôle emploi, solde de tout compte et bulletins de salaire afférents au paiement du préavis. Elle obtient condamnation de la SCP de notaires devant les prud’hommes.

La cour d’appel invalide la solution et déclare irrecevables les demandes de l’employée de maison. Motif premier d’irrecevabilité : le secret professionnel s’impose au notaire, qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis. Or, le notaire n’avait pas encore établi l’acte de notoriété. Second motif : le notaire de la succession n’a pas la qualité d’ayant droit de la personne décédée ni des héritiers de celle-ci. Il ne peut donc pas être tenu personnellement débiteur des obligations de l’employeur et de ses ayants droit envers le salarié et il n’a pas la qualité pour être personnellement attrait en justice à ce titre pour obtenir paiement des sommes résultant de la rupture du contrat de travail (CPC art. 32).

A noter :

En cas de décès d’un particulier employeur, le contrat de travail du salarié prend fin automatiquement. Il ne se poursuit pas avec les héritiers (CCN branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15-3-2021 art. 161-4-1 ; Cass. soc. 5-12-1989 n° 86-43.165 : Bull. civ. V n° 695, RJS 2/90 n° 91). Dans ce contexte, quelles sont les obligations des ayants droit du défunt envers l’employé de maison ? Quel est le périmètre d’action du notaire chargé du règlement de sa succession ? Cet arrêt de cour d’appel nous offre l’opportunité de faire le point sur ces questions.

Les ayants droit doivent « solder » le contrat, à savoir :

  • notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Cass. soc. 26-9-2012 n° 11-11.697) ;

  • verser le dernier salaire et les différentes indemnités dues au salarié (CCN branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15-3-2021 art. 161-4-1) ;

  • lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi (CCN susvisée ) ;

  • transmettre à l’Urssaf service Cesu la copie de l’acte de décès de l’employeur, les coordonnées des héritiers et/ou celle du notaire et la déclaration des sommes versées au salarié en fin de contrat (salaire et indemnités).

Contrairement à ce que laissent penser les informations disponibles sur le site de l’Urssaf service Cesu (www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/gerer-la-relation-de-travail/la-fin-du-contrat-de-travail-et/que-faire-en-cas-de-deces-de-lem.html), l’ensemble de ces actions n’a pas à être réalisé par le notaire. La cour d’appel le résume fort bien dans cette affaire : « il ne peut […] pas être tenu personnellement débiteur des obligations de l’employeur et de ses ayants droit envers le salarié. » Reste néanmoins le cas, envisageable, où il aura été expressément mandaté à cet effet par les héritiers du défunt.

Enfin, énième rappel sur le secret professionnel du notaire : ce dernier ne peut en être délié par l’autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis (Loi du 25 ventôse an XI art. 23). À défaut d’acte de notoriété, il ne peut être contraint de communiquer ni d'acte qu’il n’a pas établi ni d'informations qu’il détient soumises au secret professionnel (pour une autre illustration récente, Cass. 1e civ. 20-4-2022 n° 20-23.160 F-B : BPAT 4/22 inf. 217-2).

Rappelons, à toutes fins utiles, que l’administration fiscale admet à titre dérogatoire que les indemnités de préavis et de licenciement dues à raison de la rupture du contrat de travail soient retenues au passif de la succession de l’employeur à la condition que celles-ci ne soient pas prises en compte comme une charge déductible d’une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 n° 20).

Envie d'aller plus loin ? Découvrez Innéo Notaire, la solution thématique qui couvre l’ensemble des domaines d’intervention du notariat.

Vous êtes abonné ? Accédez à Innéo Notaire où que vous soyez

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès à la solution documentaire Innéo Notaire pendant 10 jours.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Comptable 2024
patrimoine -

Mémento Comptable 2024

La réglementation comptable en un seul volume
209,00 € TTC
Mémento Fiscal 2024
patrimoine -

Mémento Fiscal 2024

Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
205,00 € TTC