Une entreprise spécialisée dans la vente en ligne de vêtements confie la refonte de son site internet à un prestataire. Elle refuse ensuite de le payer, lui reprochant l’inexécution des prestations commandées. Le prestataire fait alors valoir que l’entreprise a elle-même manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de collaborer avec lui pour la réalisation des prestations. L’entreprise réplique que l’obligation de collaboration, qui figure dans les conditions générales du prestataire dont elle n’a jamais eu connaissance et qu’elle n’a pas signées, n’est pas entrée dans le champ contractuel et ne s'impose donc pas à elle.
Cet argument est écarté : la conception ou la refonte d'un site internet exige la participation active du client, tenu de fournir au prestataire les informations sans lesquelles celui-ci ne peut pas mener à bien sa mission, ce dont il résulte que cette collaboration fait nécessairement partie du périmètre contractuel.
L'entreprise a été condamnée à régler le prestataire qui avait effectué la prestation convenue et démontré qu'il avait vainement réclamé des informations à son cocontractant, lequel ne pouvait lui reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.
A noter En matière de contrats informatiques, surtout s’ils sont complexes, les tribunaux mettent à la charge du client une obligation de collaborer avec celui qui fournit le matériel ou la prestation (notamment, Cass. com. 11-1-1994 n° 91-17.542 D : RJDA 6/94 n° 637 ; Cass. com. 10-1-2018 n° 16-23.790 F-D : BRDA 7/18 inf. 9 ; CA Versailles 22-10-2015 n° 13/07210 : RJDA 3/16 n° 181). Cette obligation est le corollaire de l’obligation d'information et de conseil incombant au fournisseur ou au prestataire.
Ainsi, une entreprise ayant acheté un dispositif informatique pour gérer les aspects « fournisseurs », « commercial » et « production » de son activité a été déclarée pour moitié responsable de l’échec de l’installation du module de production, dès lors qu’elle n’avait pas informé son fournisseur de ses spécificités de fonctionnement ni exprimé clairement ses besoins (Cass. com. 10-1-2018 précité). De même, il a pu être reproché à une entreprise qui avait conclu plusieurs contrats avec un prestataire informatique pour renouveler ses sites internet professionnels et grand public de ne lui avoir fourni aucun cahier des charges ni, une fois le premier site opérationnel, transmis les logos et codes couleur nécessaires pour sa duplication pour l’autre site (CA Aix-en-Provence 5-10-2017 n° 2017/296 : Navis Droit des affaires).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 20015