1. Le dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du CGI en faveur des investissements réalisés en Corse a fait l'objet de plusieurs aménagements législatifs depuis 2019.
Ainsi, l’article 12 de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 a modifié les modalités de calcul de l’effectif salarié ainsi que de gel des effets de seuils pour le bénéfice du taux majoré de 30 %, l’entrée en vigueur de cette mesure ayant été décalée par l’article 41 de la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019.
Par ailleurs, l’article 57 de la loi 2019-1479 du 28-12-2019 a introduit une mesure transitoire s’agissant de l’exclusion des meublés de tourisme.
Ultérieurement, le dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par l’article 46 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020.
Enfin, l’article 24 de la loi 2020-1721 du 29-12-2020 a étendu le bénéfice du crédit d’impôt aux travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés.
L’administration intègre et commente l’ensemble de ces dispositions dans sa base Bofip en date du 25 août 2021 et apporte à cette occasion plusieurs précisions sur les investissements éligibles ainsi que sur les cas de reprise du crédit d’impôt.
2. Au titre des précisions apportées sur les investissements éligibles au crédit d'impôt, on relèvera notamment que :
- l'administation admet, s'agissant des locaux ouverts à la clientèle, que, outre les locaux dans lesquels les clients ont accès pour commander, acheter ou se voir rendre un service, peuvent également ouvrir droit au dispositif les locaux utilisés dans le cadre d’une activité non commerciale éligible (artisanale, industrielle, libérale ou agricole) dès lors qu’ils sont habituellement ouverts à la clientèle (BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 n° 60) ;
- faisant suite à la décision du Conseil d’Etat du 4-11-2020 (n° 440470 : voir La Quotidienne du 22 décembre 2020) qui exclut de l’amortissement dégressif les investissements réalisés par les exploitants de camping au titre des immeubles et matériels des entreprises hôtelières, l’administration précise que ces derniers peuvent cependant bénéficier du crédit d’impôt pour les investissements réalisés au titre des agencements et installations de locaux commerciaux créés ou acquis à l’état neuf dès lors qu’ils exercent une activité commerciale non expressément exclue du champ d’application du dispositif. A cet égard, elle admet que les habitations légères de loisirs (mobil-homes) répondent à la définition de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, sous réserve que des prestations accessoires à l’hébergement (comprenant le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison, ainsi que l'offre d'un petit-déjeuner voire de la demi-pension ou de la pension complète) y soient effectivement fournies aux clients (BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 n° 62) ;
- s'agissant des travaux de rénovation d'hôtels ouvrant droit au crédit d'impôt, l'administration précise que la résidence de tourisme, classée ou non, qu'elle assimile à des hôtels pour l'application du dispositif s’entend comme un établissement commercial d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière par une seule personne physique ou morale. Elle doit désormais comporter au moins cinquante lits (antérieurement aucun nombre minimal n’était exigé). Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif et est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Le nombre de lits s'entend comme le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies (BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 n° 180) ;
- les locaux qui font l’objet des travaux de construction ou de rénovation des établissements privés de santé sont affectés à l’exercice d’au moins une des activités de soins suivantes, avec ou sans hébergement des patients, dans le cadre des missions prévues par l’article L 6111-1 du Code de la santé publique : soins de courte durée, prenant en charge des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ; soins de longue durée, prenant en charge des personnes en perte d’autonomie durable et dont l’état de santé nécessite une surveillance ; soins de suite et de réadaptation ou moyens séjours, qui ont pour objet la rééducation ou la réadaptation de patients qui connaissent des déficiences ou des limitations de capacité et la promotion de leur réadaptation et leur réinsertion. Sont également pris en compte les travaux relatifs aux locaux indispensables à l'exercice de l'activité de soins tels que les locaux administratifs ou la cantine du personnel (BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 n° 193) ;
- les sites internet ne constituent pas des logiciels éligibles, qu'ils comportent ou non des pages dynamiques (BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 n° 150) ;
- les investissements exclus au titre des meublés de tourisme sont afférents aux villas, appartements ou studios meublés, offerts à la location (avec ou sans prestations de services associées) à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois à l’usage exclusif du locataire. D‘une façon générale, l’activité de location de locaux d'habitation meublés n'est pas éligible au crédit d’impôt en raison de son caractère civil (BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 n° 275) ;
- par dérogation, l’administration précise que lorsqu'un investissement de remplacement permet d’augmenter ou de diversifier la capacité de production de l’entreprise (investissement dit « mixte »), la quote-part de cet investissement correspondant à l'augmentation ou à la diversification de la capacité de production est assimilable à un investissement initial et donc éligible au crédit d'impôt (BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 n° 405).