Dans un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes juge qu'une société de façonnage de lunettes au sein de laquelle la réalisation de chaque paire de lunettes est le fruit d’un processus standardisé et largement automatisé ne répond pas à la condition de création d'ouvrage réalisé en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise fixée à l’article 244 quater O, 1o-b du CGI.
En effet, l’activité de la société consiste pour l’essentiel à façonner des verres de lunette et à les fixer à leur monture. La société reçoit ainsi les verres, la monture, ainsi que les spécifités techniques précisées par l’opticien. Un employé renseigne alors dans un logiciel informatique les spécifités techniques de la commande (type de verres, choix de monture, choix de finition du verre, dimensions par rapport à la morphologie, etc.) puis le logiciel fournit un plan, qui permettra, de manière automatisée, de réaliser la découpe et les diverses opérations techniques sur les verres. Ainsi, si chaque paire de lunettes est effectivement réalisée sur-mesure, cette réalisation ne peut être regardée comme différente des réalisations précédentes de l’entreprise.
En outre, la société requérante fait valoir qu'elle propose également des services de personnalisation des lunettes, telles que de l'incrustation de bijoux, des gravures, du montage de matériaux précieux, des découpes spéciales, des changements de forme et que, parmi les paires de lunettes personnalisées, certaines peuvent être regardées comme des ouvrages uniques, car elles nécessitent la réalisation de prototypes en plexiglass, de dessins et de découpes manuelles.
Toutefois, le crédit d'impôt sollicité porte sur l'ensemble des ouvrages réalisés, et non sur les seules lunettes ayant fait l'objet d'une personnalisation et qui constituent au demeurant une part marginale de l'activité de la société.
Par suite, l’activité réalisée par la société n’est pas éligible au crédit d’impôt.
A noter :
Les paires de lunettes personnalisées pour répondre aux desiderata d’un seul client auraient pu le cas échéant entrer dans le champ d’application du crédit d’impôt, mais la société n’apportait aucune justification qui eût permis de distinguer les façonnages standards des façonnages particuliers.