Les dotations aux amortissements de brevets acquis et utilisés en partie seulement à des fins de recherche ne constituent pas des dépenses éligibles en totalité pour la détermination du crédit d'impôt recherche.
Il ne peut être soutenu qu’une méthode de proratisation serait contraire aux dispositions législatives en vigueur, alors qu'il ressort des termes de l'article 244 quater B, II du CGI que seules les dépenses de recherche ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par ces dispositions.
Toutefois, en l'absence d’éléments, même déclaratifs, permettant de déterminer le temps d'utilisation de chacun des brevets à des fins de recherche, que la société requérante est seule susceptible de fournir, il est impossible d'établir une proratisation par temps dédié, ou en distinguant selon que tel ou tel brevet est affecté à la recherche ou à la production.
A noter :
Si l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, devenu définitif, consacre le principe de proratisation de l'amortissement des brevets lorsque ceux-ci font l'objet d'une utilisation mixte, il montre aussi la difficulté à justifier a posteriori une telle proratisation lorsque les justificatifs du temps d’utilisation de ces brevets à des opérations de recherche n’ont pas été constitués à l’avance.
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