Le Conseil d'Etat juge que s’il résulte des dispositions de l’article 206, 1 et 1 bis et de l’article 244 quater B du CGI que le fait d’exercer une activité sous la forme associative ne fait pas, par lui-même, obstacle au bénéfice du crédit d’impôt recherche dès lors que l’organisme est soumis à l’impôt sur les sociétés, ce dernier doit, pour être éligible à ce dispositif, exercer une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole.
Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que dès lors qu'une association, ayant pour objet la prise en charge de personnes présentant des insuffisances respiratoires à la recherche médicale, doit être regardée comme exerçant une activité lucrative et non désintéressée au motif qu'elle fournit, directement ou indirectement, des services à une société commerciale à laquelle elle est unie par une communauté d'intérêts et par des liens juridiques ou économiques privilégiés, cette association doit également être regardée comme exerçant une activité la rendant éligible au crédit d'impôt recherche. En effet, la cour n'a pas recherché si l'association exerce elle-même une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole.
Guillaume LARZUL
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt recherche : voir Mémento Fiscal 2021 nos 10470 s.
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