Ouvrent droit au crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. Ces dépenses s’entendent des rémunérations et accessoires ainsi que des charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires (CGI art. 244 quater B et CGI ann. III art. 49 septies I, b).
Selon le tribunal administratif de Montreuil, l’indemnité de départ à la retraite est exclue des dépenses de personnel éligibles au CIR. Il considère en effet que cette indemnité se rattache à l’ensemble de la carrière du salarié et non pas aux seules périodes pendant lesquelles ce dernier s’est consacré à des projets de recherche éligibles au CIR. Il en est ainsi alors même qu'une telle indemnité constitue un complément de salaire et entre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
A noter : la société entendait se prévaloir de la doctrine administrative qui précise que, selon les dispositions de l’article L 242-1 du CSS, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, ce incluant notamment les « indemnités » (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 no 290). Mais cette doctrine publiée le 7 décembre 2016 a été écartée par le juge car postérieure à l’année d’imposition en litige.
Marie-Pia LAMY
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt recherche : voir Mémento Fiscal nos 10470 s.