« Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. [...] L'usage de ces chemins peut être interdit au public. » (C. rur. art. L 162-1 ). Ces dispositions se trouvent au cœur de l'affaire suivante.
L'Office national des forêts (ONF) achète en 1971, en prenant l'engagement d'en assurer l'entretien, l'emprise d'une voie menant à une forêt domaniale et desservant plusieurs habitations et installations. En 2013, l'ONF assigne les propriétaires riverains en reconnaissance de la qualification de chemin d'exploitation de cette voie et en condamnation à participer à ses frais d'entretien.
Statuant sur renvoi après cassation (Cass. 3e civ. 9-2-2017 n° 15-29.153 FS-PB : BPIM 2/17 inf. 170), la cour d'appel de Lyon rejette la qualification de chemin d'exploitation. Elle relève à cet effet que le chemin est utilisé, outre les riverains, par les usagers d’une déchetterie signalée par un panneau, par les randonneurs et les cyclistes orientés par des guides officiels du parc régional du Vercors vers une aire de stationnement servant de point de départ à des circuits balisés et par les services de défense de la forêt contre les incendies. Dès lors, ce chemin ne sert pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation. Il ne peut donc être qualifié de chemin d'exploitation.
La Cour de cassation confirme.
Dans leur arrêt de cassation rendu dans cette même affaire (Cass. 3e civ. 9-2-2017, précité), les Hauts Magistrats ont censuré la cour d'appel de Grenoble pour avoir rejeté la qualification de chemin d'exploitation au motif que le chemin était également ouvert au public. Pour la Cour de cassation, l'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation (déjà en ce sens, Cass. 3e civ. 3-7-2012 n° 11-21.049 F-D).
Emmanuel DE LOTH
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme Construction n° 22830