La Caisse des Français de l'étranger, organisme s'adressant aux expatriés, ouvre droit sous certaines conditions à des prestations équivalentes à celle du régime général français de sécurité sociale. Dans une décision du 18 octobre 2018 dont nous venons d'avoir connaissance, le tribunal administratif de Rouen juge que l'adhésion volontaire à cette caisse ne saurait pour autant être regardée comme conférant à l'adhérent la qualité d'affilié au régime général français de sécurité sociale au sens du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 dès lors que cette caisse est financée quasi exclusivement par les cotisations des adhérents sans qu'aucun prélèvement social présentant un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement européen ne lui soit affecté.
Par suite, un contribuable résidant au Royaume-Uni et affilié au régime général de sécurité sociale britannique est fondé à se prévaloir du principe d'unicité de la législation sociale posé par le règlement européen pour demander la décharge des prélèvements sociaux auquel il a été assujetti à raison d'une plus-value immobilière réalisée en France.
A noter : La solution est dans la ligne de la jurisprudence de Ruyter (CJUE 26-2-2015 aff. 623/13 et CE 27-7-2015 n° 334551 : voir La Quotidienne du 31 juillet 2015).
La Caisse des Français de l'étranger, qui n'est pas financée par les prélèvements sociaux, s'apparente à une assurance privée complétant les prestations prises en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale auquel l'expatrié est affilié dans son pays de résidence. L'expatrié qui relève du seul régime de sécurité sociale de son Etat de résidence peut donc demander la décharge des prélèvements sociaux sur ses revenus de placement de source française.
Marie-Béatrice CHICHA