Les personnes qui relèvent d'un régime de sécurité sociale au sein de l'EEE (Union européenne, Islande, Norvège et Liechtenstein) ou en Suisse et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS sur les revenus du patrimoine (CSS art. L 136-6, I ter) ni sur les revenus de placement (CSS art. L 136-7, I ter). Ces revenus restent en revanche soumis au prélèvement de solidarité de 7,5 % (CGI art. 235 ter).
Les personnes qui relèvent d'un régime de sécurité sociale dans un autre État ne peuvent pas bénéficier de cette imposition réduite et restent soumises aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.
Du fait du Brexit, la question s'est posée de savoir si les personnes relevant du NHS au Royaume-Uni pouvaient continuer à bénéficier de l'imposition réduite sur leurs revenus du capital, dès lors que le Royaume-Uni n'est plus soumis depuis le 1er janvier 2021 aux dispositions du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Lors d'une mise à jour du 14 janvier 2022 de la foire aux questions sur le Brexit, l'administration fiscale précise que, eu égard aux accords de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne signés les 12 novembre 2019 et 30 décembre 2020, l'exonération de CSG et de CRDS est maintenue pour les revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2021 pour les contribuables qui remplissent les conditions suivantes :
être affiliés à la sécurité sociale britannique ;
être ressortissants ou résidents légaux de France, du Royaume-Uni ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
ne pas être à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Elle ajoute que les contribuables qui auraient déjà versé les prélèvements sociaux (par exemple, sur les plus-values de cession de biens immobiliers situés en France, acquittés dans le mois suivant la cession en vertu des articles 244 bis A du CGI et L 136-7 du CSS) pourront obtenir la restitution de la CGS et de la CRDS dans les délais de réclamation contentieuse de droit commun.
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