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CVAE : l’utilisation de locaux loués pour le service de stockage rendu au client n’est pas une sous-location

Une société dont l’activité est le stockage et l’entreposage non frigorifique et qui prend en location des locaux à cette fin ne peut pas déduire de sa valeur ajoutée les loyers correspondants.

CAA Douai 14-9-2023 n° 22DA01458 ; CE (na) 11-6-2024 n° 489411


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©Getty Images

Une société dont l’activité est le stockage et l’entreposage non frigorifique, qui prend en location des locaux à cette fin, n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une sous-location pour une durée supérieure à six mois, justifiant la déduction des loyers de la valeur ajoutée au titre de l’article 1586 sexies, I-4 du CGI.

Compte tenu, notamment, de l’objet des conventions conclues avec ses principaux clients et des obligations qui lui incombent en vertu de celles-ci, la mise à disposition des locaux est une prestation annexe indissociable de la prestation de stockage de marchandises et de produits finis.

A noter :

Aux termes de l’article 1586 sexies, I-4 du CGI, les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ne sont en principe pas déductibles de la valeur ajoutée. Toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée supérieure à six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location. En l’espèce, la société de stockage soutenait qu’elle mettait les locaux exploités à la disposition de ses clients dans des conditions assimilables à une sous-location.

Le juge considère au contraire qu’aucune prestation de sous-location distincte et identifiable ne pouvait être isolée de l’unique prestation globale de stockage, dont la mise à disposition des locaux était une prestation annexe.

Le caractère annexe de la mise à disposition de locaux est apprécié en considération d’un faisceau d’indices, dont notamment :

  • le fait que la rémunération de la société en cause n’était pas déterminée en fonction des caractéristiques des locaux de stockage mais en fonction des quantités de marchandises et de produits qui lui sont confiés en vue de leur stockage, ainsi que de la nature et de l’importance des tâches techniques et administratives induites par leur prise en charge et leur manutention ; 

  • l’absence de production par la société d’état(s) des lieux contresigné(s) par ses clients ou d’autorisation de donner en sous-location les locaux par le propriétaire bailleur ;

  • l’existence de facturations globales des prestations qui ne permettaient pas de les individualiser.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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