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La date à laquelle la vérification est reportée doit être communiquée en temps utile au contribuable

Lorsque l’administration reporte la vérification de comptabilité, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, elle doit informer l'intéressé en temps utile de la nouvelle date de début des opérations de vérification.

CE 12-10-2018 n° 401749


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Le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité doit disposer, entre la réception ou la remise de l'avis de vérification et le début de l'examen au fond de ses documents comptables, d'un délai suffisant pour pouvoir se faire assister d'un conseil (LPF art. L 47). Pour le Conseil d’État, ce délai doit être d’au moins deux jours francs, étant précisé que les samedis, dimanches et jours fériés ne doivent pas être retenus dans le décompte du délai.

Lorsque l’administration reporte, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, la date initialement prévue pour la première intervention sur place, le contribuable doit-il bénéficier à nouveau d’un délai minimum de deux jours francs entre le moment où il est informé de la nouvelle date retenue et le début des opérations de vérification ?

Non, répond le Conseil d’État. Il suffit que le contribuable soit informé en temps utile de la date à laquelle est reporté le début du contrôle. En pratique, il appartiendra aux juges, en cas de litige, d’apprécierau cas par cas si le contribuable a disposé d’un délai suffisant, après la communication de la nouvelle date de début de l’intervention, pour mobiliser son conseil.

A noter : Le Conseil d’État a déjà jugé que l’administration doit, lorsqu’elle prend l’initiative de reporter la vérification de comptabilité, informer le contribuable en temps utile de la date finalement retenue pour le début du contrôle (CE 28-7-2000 n° 185401). Par la présente décision, il étend cette solution au cas où c’est le contribuable qui a sollicité le report des opérations de vérification. Par ailleurs, il adopte, en ce qui concerne la notion d’information en temps utile, une position souple en refusant de fixer a priori un délai minimal contraignant et en laissant aux juges, en cas de contestation, le soin d’apprécier au cas par cas le caractère suffisant du délai laissé au contribuable après l'indication de la nouvelle date de contrôle.

Jean-Pierre DUPRE

Pour en savoir plus sur les garanties des contribuables prévues en cas de vérification : voir Mémento Fiscal nos 79400 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne