Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter ; à défaut, le paiement est imputé d'abord sur les dettes échues et, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter ou, à égalité d'intérêt, proportionnellement sur la plus ancienne (C. civ. art. 1342-10 ; ex-art. 1253 et 1256).
Une société souscrit auprès d’une banque divers prêts et, ultérieurement, une ligne de crédit de trésorerie. Elle effectue plusieurs versements pour rembourser la ligne de crédit puis accepte que la banque prélève sur celle-ci les échéances impayées des autres prêts. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, le dirigeant de celle-ci, caution du remboursement de la ligne de crédit, conteste l’imputation des paiements faite par la banque.
Une cour d’appel rejette la contestation car, estime-t-elle, en acceptant les prélèvements des mensualités impayées des prêts sur la ligne de crédit en cause, l'emprunteur et la caution avaient nécessairement renoncé à donner priorité au remboursement de l'ouverture de crédit cautionnée.
La Cour de cassation censure cette décision. En effet, l'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux règles d’imputation prévues par le texte précité.
A noter :
Reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation d’un principe déjà affirmé par la troisième chambre (Cass. 3e civ. 10-3-2004 n° 03-10.807 FS-PB : RJDA 6/04 n° 746).
Les règles d’imputation des paiements contribuent à déterminer l’obligation du débiteur principal. La caution peut s’en prévaloir (Cass. 1e civ. 19-1-1994 n° 92-12.585 PF : RJDA 7/94 n° 842), en tant qu’exceptions inhérentes à la dette (cf. C. civ. art. 2298), pour réduire les sommes dues au créancier.
En l’absence de renonciation expresse du débiteur à l’application de ces règles d’imputation, il incombera à la cour d’appel de renvoi d’apprécier – cette appréciation étant souveraine (Cass. 1e civ. 15-11-2005 n° 02-21.236 P : Bull. civ. I n° 416) – laquelle de ses dettes le débiteur avait le plus intérêt à rembourser. Il peut s’agir par exemple de celle qui est cautionnée (Cass. com. 4-11-1986 n° 85-10.575 P : Bull. civ. IV n° 201) ou de la plus onéreuse (cf. Cass. 3e civ. 23-11-1976 n° 75-13.826 : Bull. civ. III n° 418).
Documents et liens associés
Cass. com. 10-5-2024 n° 22-19.746 F-B, X c/ Sté CRCAM Charente Périgord