Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Déclaration des créances

Une déclaration de créance faite par le débiteur doit comporter le montant de la créance

Une déclaration de créance présumée faite par le débiteur pour le compte du créancier ne doit pas se contenter d’indiquer l’identité du créancier mais doit comporter le montant précis de la créance.

Cass. com. 5-9-2018 n° 17-18.516 F-PBI


QUOTI-20181016-UNE-Affaires2.jpg

Lorsque le débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de sa créance (C. com. art. L 622-24, al. 3).

Une coopérative agricole, qui a déclaré trop tard sa créance après la mise en redressement judiciaire de l’un de ses adhérents, demande à être relevée de forclusion, se prévalant d’une déclaration faite par l’adhérent. Elle fait valoir que son nom figure dans la liste des créanciers remise par l’adhérent au mandataire judiciaire et que sa créance a été nécessairement portée à la connaissance de ce dernier puisqu’elle est mentionnée dans le jugement ouvrant le redressement judiciaire.

Argument rejeté par la Haute Juridiction. En effet, si les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, c’est seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire. Or, la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance ; il n’était pas allégué que le débiteur avait fourni d’autres informations au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait se déduire des mentions du jugement d’ouverture de la procédure.

Par suite, l’existence d’une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier n’était pas établie.

A noter : première application par la Cour de cassation de l’article L 622-24 du Code de commerce qui admet la déclaration de créance faite par le débiteur au nom du créancier.

L’intérêt de la décision est moins de préciser le contenu de cette déclaration que d’expliquer comment ces informations doivent être portées à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire ; cf. C. com. art. L 641-3, al. 3 et L 641-4, al. 4) pour valoir déclaration de créance.

Le vecteur principal est bien sûr la liste des créanciers que le débiteur doit remettre dans le délai de huit jours suivant le jugement d’ouverture de la procédure collective (C. com. art. L 622-6, al. 2 et R 622-5, al. 2). En cas de sauvegarde accélérée, le débiteur dispose de dix jours pour déposer lui-même la liste au greffe du tribunal (art. L 628-7 et R 628-8). Cette liste doit indiquer, pour chaque créancier, notamment son identité, la créance (nature, sommes échues, sommes à échoir, échéances) et les garanties qui assortissent celle-ci (art. R 622-5, al. 1 et R 628-8, al. 2). Il s’agit de mentions similaires à celles exigées pour la déclaration de créance faite par le créancier lui-même, son préposé ou son mandataire (cf. art. L 622-25). L’assimilation de la mention d’une créance sur la liste des créanciers à une déclaration de créance ne fait pas de doute. La Cour de cassation ouvre aussi la possibilité pour le débiteur de fournir au mandataire des informations complémentaires. Le débiteur est d’ailleurs habilité à déclarer des créances pendant un délai de deux mois qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, c’est-à-dire dans le délai général de toute déclaration des créances antérieures (art. R 622-5, al. 3).

En revanche, pour la Haute Juridiction, les mentions du jugement ouvrant la procédure, et donc implicitement les informations portées par le débiteur dans sa demande d’ouverture d’une procédure collective, ne constituent pas une information du mandataire au sens de l’article L 622-24.

Autre précision apportée par l’arrêt, la présomption de déclaration est limitée au contenu de l’information. Ici, seul le nom du créancier étant précisé, aucune présomption n’était établie. En revanche, si l’information n’est pas complète, elle vaudra présomption dans cette limite (par exemple présomption de déclaration d’une créance chirographaire si la sûreté qui en garantit le remboursement n’est pas mentionnée).

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 61815 et 61620

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2023
affaires - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Sociétés civiles 2023

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
179,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2023
affaires - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Sociétés commerciales 2023

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
205,00 € TTC