Dans le cas où l’associé d’une SARL cède les parts sociales qu’il détient, acquises pour partie lors de la constitution de la société et pour partie lors d’une augmentation de capital par incorporation de son compte courant d’associé, c’est à partir de la date de cette augmentation de capital que la durée de détention des titres reçus à cette occasion doit être décomptée. L'incorporation du compte courant d’associé n’est, en effet, pas sans incidence sur la structure du bilan de la société, dès lors qu’elle entraîne un désendettement et un accroissement de l’actif net de la société et que les titres correspondants sont détenus par l’associé depuis cette opération seulement.
A noter :
En l’espèce, le contribuable avait cédé en N l’intégralité des 39 870 parts qu’il détenait dans la société : 499 d’entre elles avaient été souscrites lors de la constitution de la société en N-15, 39 370 l’avaient été à l’occasion de l'incorporation au capital de la société de son compte courant d’associé en N-4 et la dernière part cédée avait été acquise en N auprès d’un autre associé.
Le contribuable considérait que l’incorporation au capital de son compte courant d’associé avait les mêmes effets qu’une augmentation du nominal des titres qu’il détenait précédemment, peu important l'augmentation du nombre total des titres représentant sa participation dans la société, laquelle n’aurait revêtu, selon lui, qu’un caractère formel. Il entendait tirer le parti de la jurisprudence du Conseil d’État rendue en matière de plus-value de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, selon laquelle en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves donnant lieu à l’attribution gratuite d’actions aux associés, la cession ultérieure de ces titres doit, tout comme celle des titres initiaux, être regardée comme la cession de la fraction qui leur correspond des droits initialement acquis par le cédant et demeurés en sa possession depuis cette acquisition, de sorte que la durée de détention des titres souscrits lors de l'augmentation de capital doit être décompté à partir de la date d’acquisition des droits initiaux, et non de celle des droits attribués gratuitement (CE 3-5-1995 n° 122144, Ferandou). Toutefois, cette hypothèse envisage une situation différente de celle de l’espèce puisque dans le cadre d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, les actionnaires n’acquittent aucun prix, l'opération bénéficie à tous au prorata de leurs droits sociaux, et la structure du bilan de la société demeure inchangée.
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