La dissolution, l’année suivant l’apport de titres réalisé sous le bénéfice du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI, de la société émettrice des titres apportés entraîne l’annulation de ces titres et met fin au report d’imposition.
L’annulation de la dissolution prononcée par le tribunal de commerce postérieurement à l’année au titre de laquelle l'imposition a été établie est sans incidence à cet égard.
A noter :
Le Conseil d'Etat fait application du principe consacré par la jurisprudence selon lequel il n’est pas tenu compte d’éléments de droit ou de fait postérieurs au fait générateur de l’imposition, principe uniquement tempéré dans certains cas prévus par la doctrine administrative (voir notamment, en matière de plus-values, en cas de cession de titres ultérieurement annulée, CE 26-7-1991 n° 86834 ; CE 9-9-2020 n° 433821).