Ne constituent pas des dépenses déductibles des revenus imposés dans la catégorie des BNC au sens de l’article 93 du CGI les honoraires d’avocat engagés par un notaire qui exerce son activité à titre individuel, dans le cadre d’un litige prud’homal visant à faire reconnaître ses droits à la retraite, dans la mesure où ces dépenses ne se rattachent pas directement à l’activité de notaire et où cette déduction n’est par ailleurs admise par aucune disposition expresse de la loi.
A noter :
En ce qui concerne les notaires associés de sociétés soumises à l’IS, la prise en charge par une société d’une telle dépense d’ordre personnel de l’un de ses associés est constitutive d’un acte anormal de gestion, non déductible du résultat imposable de l’entreprise sur le fondement de l’article 39 du CGI, dès lors que la charge n’est pas engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation et ne se rattache pas à la gestion normale de l’entreprise.