L'article 302 septies A ter A, 2 du CGI prévoit, pour les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A soumis au régime simplifié d'imposition qui ont opté pour la tenue d'une comptabilité super-simplifiée, que « les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ». Il est rappelé que cette mesure, destinée à simplifier le calcul par les contribuables de leurs frais de carburant, concerne aussi bien les véhicules de tourisme que les deux-roues motorisés (vélomoteurs, scooters ou motocyclettes).
Les tableaux ci-après, relatifs aux véhicules de tourisme, d'une part, aux vélomoteurs, scooters et motocyclettes, d'autre part, précisent le barème 2023 des frais de carburant en euros au kilomètre à appliquer en fonction de la puissance fiscale ou de la cylindrée du véhicule utilisé.
Les titulaires de revenus non commerciaux, locataires d'un véhicule, sont autorisés à opter pour le barème exposé ci-après dans des conditions particulières (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 n° 250 s.). On rappelle que l'option ouverte aux membres des professions non commerciales pour l'évaluation forfaitaire des frais de carburant des véhicules de tourisme et deux-roues motorisés s'applique quelle que soit la nature de l'opération de location : location simple, crédit-bail ou leasing (BOI précité n° 270). Cette option a dû être exercée a priori, c'est-à-dire au 1er janvier 2023, l'inscription de frais réels à un compte de charges durant l'année d'imposition valant renonciation à l'option (BOI précité n° 350).
Les barèmes « carburant » peuvent également être retenus par les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels selon leur montant réel et justifié ; cette faculté leur est ouverte qu'ils soient ou non propriétaires du véhicule (BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 n° 480). Cependant, le total des frais de déplacement (autres que de péage, de garage ou de parking et d'intérêts afférents à l'achat du véhicule) est plafonné au montant admis en déduction par le barème forfaitaire fixé en fonction de la distance annuelle parcourue et de la puissance administrative du véhicule, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance maximale qu'il retient (7 CV pour les automobiles).
Les associés de sociétés de personnes qui exercent au sein de la société une activité professionnelle relevant de la catégorie des BIC, BA ou BNC peuvent utiliser le barème ci-dessous pour évaluer les frais de carburant exposés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail dans l'hypothèse où ils utilisent leur véhicule personnel pour ces déplacements (BOI-BIC-DECLA-30-20-20 n° 290). On rappelle que, sur le fondement des dispositions de l'article 151 nonies du CGI, ces associés peuvent imputer sur la part des bénéfices sociaux imposables à leur nom les charges qu'ils supportent personnellement pour les besoins de leur activité et qui n'ont pas été prises en compte dans la détermination du bénéfice social réparti entre les associés.
Véhicules de tourisme
Puissance fiscale des véhicules de tourisme | Gazole | Super sans plomb | GPL |
3 et 4 CV | 0,099 € | 0,123 € | 0,073 € |
5 à 7 CV | 0,122 € | 0,152 € | 0,090 € |
8 et 9 CV | 0,145 € | 0,181 € | 0,107 € |
10 et 11 CV | 0,164 € | 0,203 € | 0,121 € |
12 CV et plus | 0,182 € | 0,226 € | 0,135 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés | Frais de carburant au kilomètre |
Inférieure à 50 CC | 0,040 € |
50 CC à 125 CC | 0,081 € |
3 à 5 CV | 0,102 € |
Au-delà de 5 CV | 0,142 € |