Par échange de courriels, un club de football français confie à un agent sportif le soin de négocier avec un club de football allemand le transfert d’un joueur. Le transfert a lieu et l'agent sportif réclame au club français le paiement de la commission qu’il estime lui être due en vertu du mandat que les courriels lui ont conféré.
Une cour d’appel rejette la demande, retenant que les courriels litigieux, qui ne comportent pas de signature électronique, ne répondent pas aux exigences de validité de l’écrit électronique et qu'est donc nul le mandat donné à l’agent sportif, pour lequel un écrit est exigé (C. sport art. L 222-17).
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation.
Si le contrat en vertu duquel l’agent sportif exerce son activité peut être établi sous la forme électronique, il doit alors être revêtu d’une signature électronique. Cependant, si celle-ci constitue l’une des conditions de validité du contrat, son absence, alors que ne sont contestées ni l’identité de l’auteur du courriel ni l’intégrité de son contenu, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation, au sens de l’article 1338 du Code civil (devenu art. 1182).
Par suite, dès lors que le club français avait donné mandat par courriel, pendant une durée de deux jours, à l'agent sportif de mener les négociations avec le club allemand pour le transfert d’un joueur, avec une commission d’un montant déterminé, que ce mandat avait été transmis à la Fédération française de football et que, par échange de courriels deux jours plus tard, le mandat avait été prorogé de 18 heures, il en ressortait que les parties avaient mis à exécution le contrat, ce qui, en dépit de l’absence d’une signature électronique, valait confirmation de celui-ci.
A noter :
1. Précision inédite, donnée au sujet d’un mandat d'agent sportif mais applicable à tout contrat électronique. Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique (C. civ. art. 1174 ; ex-art. 1108-1). L’écrit sous forme électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que son auteur puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (C. civ. art.1366 ; ex-art. 1316-1).
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte et, lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (C. civ. art. 1367 ; ex-art. 1316-4).
En présence d’un écrit électronique, le juge doit vérifier si les conditions imposées par le Code civil et relatives à la validité de l'écrit ou de la signature électronique sont satisfaites (Cass. 1e civ. 30-9-2010 n° 09-68.555 : RJDA 1/11 n° 98).
Toutefois, celui qui pourrait se prévaloir de la nullité peut y renoncer et l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation (C. civ. art. 1182, al. 3 ; ex-art. 1338, al. 2). C’est cette règle générale qu’applique la Cour de cassation au contrat électronique. Rien ne pouvait justifier un traitement différent selon que le contrat est électronique ou sur papier.
2. Dans la même affaire, il a été jugé qu’un échange de courriels peut parfaitement constituer l’écrit exigé par l’article L 222-17 du Code du sport (Cass. 1e civ. 11-7-2018 n° 17-10.458 FS-PB : D. 2018 p. 1550).
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 75683 s.