L’article 156, I-3° du CGI prévoit que si l’immeuble ayant fait naître un déficit imputé sur le revenu global cesse d’être affecté à la location avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imputation a été pratiquée, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l'année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation du déficit sur le revenu global.
Selon l’administration, qui réaffirme fermement sa doctrine dans une réponse du 5 mai, la totalité du déficit se rapportant à cet immeuble est imputée uniquement sur les revenus fonciers jusqu'à l'année de cessation de la location et le déficit foncier non imputé à cette date est perdu (BOI-RFPI-BASE-30-20-10 n° 250).
Pour mémoire : dans une décision dont l’administration n’a pas fait appel, un tribunal a jugé que le déficit foncier se rapportant à l’immeuble cédé est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus fonciers des dix années suivantes produits par d'autres immeubles (TA Melun 25-6-2015 n° 1406147). Une cour d'appel vient également de retenir la même solution (CAA Versailles 12-4-2016 n° 14VE03643).
Jérémie DUMEZ
Pour en savoir plus sur l'imputation des déficits fonciers : voir Mémento fiscal nos 27530 s.