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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Revenus fonciers

Les déficits afférents à un immeuble qui n'est plus loué ne sont pas imputables sur les revenus fonciers ultérieurs

Malgré une jurisprudence contraire de plusieurs juges du fond, l'administration réaffirme sa doctrine selon laquelle les déficits afférents à un immeuble qui cesse d'être loué ne peuvent pas s'imputer sur les revenus fonciers ultérieurs produits par d'autres immeubles.

Rép. Frassa : Sén. 5-5-2016 p. 1876 n° 17350


L’article 156, I-3° du CGI prévoit que si l’immeuble ayant fait naître un déficit imputé sur le revenu global cesse d’être affecté à la location avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imputation a été pratiquée, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l'année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation du déficit sur le revenu global.

Selon l’administration, qui réaffirme fermement sa doctrine dans une réponse du 5 mai, la totalité du déficit se rapportant à cet immeuble est imputée uniquement sur les revenus fonciers jusqu'à l'année de cessation de la location et le déficit foncier non imputé à cette date est perdu (BOI-RFPI-BASE-30-20-10 n° 250).

Pour mémoire : dans une décision dont l’administration n’a pas fait appel, un tribunal a jugé que le déficit foncier se rapportant à l’immeuble cédé est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus fonciers des dix années suivantes produits par d'autres immeubles (TA Melun 25-6-2015 n° 1406147). Une cour d'appel vient également de retenir la même solution (CAA Versailles 12-4-2016 n° 14VE03643).

Jérémie DUMEZ

Pour en savoir plus sur l'imputation des déficits fonciers : voir Mémento fiscal nos 27530 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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