Les contribuables qui obtiennent un dégrèvement d’impôt à l’issue d’une procédure contentieuse ont droit à des intérêts moratoires (LPF art. L 208).
Le Conseil d’Etat relève que ces intérêts ont pour seul objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes et dont ils ne sont que l’accessoire. Il juge en conséquence que les intérêts moratoires assis sur des impositions dégrevées doivent être soumis au même régime fiscal que ces dégrèvements.
Le Conseil d'Etat censure ainsi la solution retenue par la cour administrative d’appel de Versailles selon laquelle les intérêts moratoires ne sont pas imposables même si les droits restitués le sont (CAA Versailles 15-11-2016 n° 15VE02777).
Le traitement fiscal des intérêts moratoires versés à une entreprise dépend donc du caractère déductible ou non déductible des impositions restituées. Ces intérêts sont imposables lorsque les droits dégrevés sont eux-mêmes imposables. Tel est le cas des impositions antérieurement déduites des résultats comme, en l'espèce, la taxe sur les conventions d’assurances. En revanche, les intérêts moratoires ne doivent pas être imposés dans le cas où les droits restitués n’ont pas été imposés en raison du caractère non déductible de l’impôt concerné (par exemple, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).
A noter : La doctrine administrative est dans le même sens (BOI-CTX-DG-20-50-30 n° 310 à 330).
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur les intérêts moratoires : voir Mémento Fiscal no 81915