Reboursement de la créance de carry-back
La créance de carry-back devenue restituable doit être spontanément remboursée par l'administration. Dans l'hypothèse où l'administration fiscale ne s'acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale prévu par l'article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (et non dans le délai de droit commun de deux ans), de présenter une demande tendant à ce remboursement (CE 9-3-2016 n° 385244 et 385265 : voir La Quotidienne du 21 mars 2016). Ainsi, le contribuable qui a opté pour le report en arrière d'un déficit au titre de l'exercice 2014 a dû se voir en principe rembourser spontanément la fraction non utilisée de sa créance à compter du 1er janvier 2020. À défaut, il peut en réclamer la restitution jusqu'au 31 décembre 2024.
En cas de rehaussement ultérieur des bénéfices des exercices qui ont précédé celui de l'option pour le carry-back, le contribuable peut demander l'imputation du déficit sur les bénéfices rectifiés en déposant une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l'impôt rectifié (CE 19-7-2016 n° 385768). En pratique, les contribuables peuvent déposer une réclamation contentieuse jusqu'au 31 décembre 2024 pour les impôts rectifiés mis en recouvrement en 2022.
Restitution de l'IR correspondant à l'application de la majoration des revenus des non-adhérents d'organismes agréés
Jusqu'à l'imposition des revenus de 2022, la base d'imposition des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices agricoles faisait l'objet d'une majoration lorsqu'ils n'avaient pas adhéré à un organisme de gestion agréé. Initialement fixé à 25 %, le taux de la majoration, codifiée à l'article 158, 7-1° du CGI, avait été progressivement réduit pour être ramené à 20 %, 15 % et 10 % pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022 avant que cette majoration soit supprimée à compter de l'imposition des revenus de 2023.
Par une décision du 7 décembre 2023, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a jugé que cette majoration violait l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH 7-12-2023 aff. 26604/16 : voir La Quotidienne du 14 décembre 2023).
Les contribuables auxquels la majoration a été appliquée, qu'ils exercent une activité relevant des BIC, des BNC ou des BA, sont à notre avis fondés à déposer une réclamation pour demander la restitution de l'impôt supplémentaire acquitté de ce fait. Pour les revenus de l'année 2021, le délai de réclamation expire le 31 décembre 2024.
Dispositifs de déduction exceptionnelle
Le Conseil d'État a infirmé la doctrine administrative en date du 6 mars 2019 aux termes de laquelle une entreprise qui choisit de ne pas commencer à pratiquer une déduction exceptionnelle (également dénommée « suramortissement ») à la clôture de l'exercice au cours duquel les biens sont acquis ou fabriqués prend une décision de gestion définitive et ne peut corriger, par la suite, sa déclaration pour déduire la déduction à laquelle elle a renoncé (BOI-BIC-BASE-100-10 n° 50) (CE 22-12-2023 n° 476379 : voir La Quotidienne du 12 février 2024). Par cette annulation, le Conseil d'État reconnaît aux entreprises la possibilité d'opter pour les dispositifs de déduction exceptionnelle dans le délai de réclamation. L'administration a tiré les conséquences de cette décision dans une mise à jour de sa base Bofip du 21 février 2024 (voir La Quotidienne du 29 mars 2024).
Les entreprises concernées peuvent donc introduire une réclamation jusqu'au 31 décembre 2024 afin de demander, selon le cas, la correction de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022 ou de l'impôt sur les sociétés acquitté en 2022.
Exonération des plus-values de cession d'une branche complète d'activité
Pour l'application du régime d'exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments cédés (CGI art. 238 quindecies ), l'activité cédée doit avoir été exercée pendant une durée minimale de cinq ans. Pour l'appréciation de cette condition lorsqu'une activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, le Conseil d'État a jugé qu'il n'est pas exigé que ces fonds ou établissements aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession (CE plén. 13-6-2018 n° 401942 : voir La Quotidienne du 9-7-2018). Cette solution infirme la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-20-50 n° 230).
Les contribuables qui se sont vu refuser l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI en cas de cession d'un fonds ou d'un établissement détenu depuis moins de cinq ans alors même qu'ils exerçaient cette activité dans d'autres fonds depuis au moins cinq ans peuvent demander jusqu'au 31 décembre 2024 la correction de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022.
[Calendrier fiscal] Rappel des actions à mener avant le 31 décembre 2024
Retrouvez dans cet article les démarches à effectuer et les pièges à éviter en cette fin d’année, accompagnés d'annotations de nos rédacteurs pour une compréhension rapide notamment sur les éléments suivants :
• Les délais et actions pour former une réclamation fiscale
• La TVA et les taxes diverses
• Le droit d'enregistrement
• Les obligations sociales
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