La personne qui fait appel d’un jugement fixant des indemnités d’expropriation doit, à peine de caducité, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire, au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 3 mois à dater de l'appel. À peine d’irrecevabilité, l'intimé dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite du mémoire de l'appelant pour déposer son mémoire en réponse (C. expr. art. R 311-26, al. 1 et 2).
La commune de Marseille reproche à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir déclaré irrecevable comme tardif son mémoire déposé plus de 3 mois après la notification du mémoire de l’appelant, alors que « l’article R 311-26 du Code de l’expropriation n’est pas applicable à la procédure suivie devant la cour d’appel sur renvoi de cassation ».
La Cour de cassation l’approuve :
les dispositions de l'article R 311-26 ne s'appliquent pas aux conclusions devant la cour d'appel de renvoi ;
et l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation (CPC art. 631).
A noter :
Confirmation de jurisprudence (Cass. 3e civ. 10-2-2010 n° 08-22.116 : BPIM 2/10 inf. 102 rendu sous l’empire de l’ancien article R 13-49 du Code de l’expropriation mais transposable). La Cour de cassation a, par ailleurs, déjà eu l’occasion de relever que « le Code de l'expropriation ne comporte aucune disposition spéciale relative à la procédure devant la cour de renvoi et que l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation » (Cass. 3e civ. 12-5-1993 n° 91-70.351, Sté anonyme d'économie mixte de rénovation et d'aménagement urbain de Montigny-lès-Metz).