Le gérant d'une société de travaux publics délègue à un salarié l'application des règles en matière économique et commerciale, en matière de signalisation de chantiers (accomplissement des formalités relatives à la déclaration de commencement des travaux et à la mise en place des dispositifs légaux concernant la signalisation) et dans certains domaines du droit social (embauche et détermination des conditions de travail, tel le respect du temps de travail et du temps de pause).
A la suite d'un accident sur un chantier, le gérant est poursuivi pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité des travailleurs. Pour sa défense, il fait valoir que la délégation consentie en matière de signalisation de chantiers recouvrait le domaine de l'hygiène et de la sécurité et l'exonérait de sa responsabilité pénale.
Argument écarté par la Cour de cassation : le champ de la délégation concernait seulement la signalisation et non le domaine de la sécurité.
à noter : Une délégation de pouvoirs n'exonère le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale que si elle est précise et dépourvue d'ambiguïté (voir A. Charveriat, Conditions d'efficacité de la délégation de pouvoirs : BRDA 24/14 inf. 25 nos 16 s.). Notamment, une mission générale de surveillance et d'organisation des mesures de sécurité sur les chantiers, précisée dans le contrat d'engagement d'un directeur de travaux, ne peut pas valoir délégation de pouvoirs à défaut d'instructions plus précises (Cass. crim. 28-1-1975 n° 74-91.495 : Bull. crim. n° 32).
En l'espèce, la délégation visait un domaine (la signalisation des chantiers) étranger aux questions de sécurité et était donc inopérante. De même, un dirigeant poursuivi pour fraude fiscale n'a pas été admis à se prévaloir d'une délégation donnée au directeur financier « pour effectuer toutes les démarches afférentes à la gestion de l'entreprise dans les domaines suivants : comptable, fiscal, social et juridique » car son champ d'application, très limité, ne concernait que l'accomplissement de discussions, de recherches d'informations ou de conseils (Cass. crim. 23-5-2007 n° 06-87.590 : RJDA 3/08 n° 276).