Une personne qui fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer ne peut, ni statutairement ni par délégation de pouvoirs, accomplir des actes de gestion d'une société.
Ayant rappelé ce principe (Cass. crim. 13-6-2012 n° 11-85.280 : RJDA 5/13 n° 415), la chambre criminelle de la Cour de cassation en déduit que la gérante d'une société de construction poursuivie pour travail dissimulé avec son époux, gérant de fait de celle-ci, ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant avoir délégué ses pouvoirs de gestion à ce dernier.
La gérante de droit pouvait donc être poursuivie du chef de ce délit, comme l'était le gérant de fait.
A noter : comme on le sait, un dirigeant social est pénalement responsable des infractions inhérentes à l'exploitation sociale mais, en vertu d'une jurisprudence établie, il peut être exonéré de cette responsabilité s'il prouve avoir délégué ses pouvoirs dans les domaines concernés par les poursuites à un salarié pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. La portée de cette exonération est toutefois limitée par le principe ci-dessus, qui vaut à plus forte raison pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de faillite personnelle, plus sévère que l'interdiction de gérer.
En l'espèce, la délégation de pouvoirs litigieuse était également irrégulière en ce que le prétendu délégataire n'était pas salarié de la société mais gérant de fait, l'interdiction de gérer dont il faisait l'objet l'ayant empêché d'être désigné gérant de droit.
Pour en savoir plus : voir Mémento Groupe de sociétés n° 2312