Le président d’une société, qui avait informé et consulté son comité d'entreprise sur un projet de déménagement alors que le bail avait déjà été dénoncé, est poursuivi pour délit d’entrave au fonctionnement de cette instance. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il fait valoir qu'il avait donné une délégation de pouvoirs au directeur des relations sociales.
La cour d'appel juge qu'il ne peut pas invoquer cette délégation, dès lors qu’il présidait lui-même les réunions du comité d'entreprise et qu’il résultait de ses réponses aux questions posées lors de l’une de ces réunions qu’il avait sciemment omis de consulter préalablement les institutions représentatives du personnel. Elle le condamne donc.
Avec raison, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation.
A noter : Cette décision constitue une double confirmation de jurisprudence :
- si le chef d’entreprise peut s’exonérer de sa responsabilité pénale pour entrave lorsqu’il a délégué ses pouvoirs à un tiers en matière de représentation du personnel, la délégation consentie ne l’exonère pas de sa responsabilité pour les actes commis personnellement (par exemple, Cass. crim. 19-5-1992 no 91-84.167 : RJS 10/92 no 1115 ; Cass. crim. 20-5-2003 no 02-84.307 : RJS 10/03 no 1181) ;
- dès lors qu’il avait sciemment omis de consulter préalablement le comité d’entreprise, le délit d’entrave était constitué, à la fois dans son élément matériel et dans son élément moral ; rappelons en effet, sur ce dernier point, que l’élément moral du délit d’entrave réside dans le caractère intentionnel de l'agissement répréhensible, qui lui-même, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, découle du caractère volontaire de cet agissement (Cass. crim. 23-1-1979 no 78-92.407 ; Cass. crim. 15-2-1994 no 92-84.088 : RJS 6/94 no 713 ; Cass. crim. 12-4-2016 n° 15-80.772 ; RJS 6/16 no 427).
Pascale PEREZ DE ARCE
Pour en savoir plus : voir Mémento Social nos 67100 s.