Un terrain à bâtir est vendu par acte authentique. L’acheteur découvre que le terrain est devenu inconstructible par une décision du conseil municipal et assigne le vendeur en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de délivrance conforme et le notaire pour manquement à son devoir de conseil.
La cour d’appel de Chambéry rejette la demande formulée contre le vendeur. Elle retient que le transfert de propriété s’est opéré lors de la signature de l’acte de vente et qu’il convient de se situer à cette date pour apprécier si le vendeur a satisfait à son obligation de délivrance. Elle constate que le PLU modifié, adopté par une délibération du conseil municipal avant la vente, a été publié après celle-ci. La date de la publication étant celle à laquelle le PLU est entré en vigueur et est devenu opposable, le bien vendu était un terrain à bâtir au jour de sa délivrance.
La Cour de cassation confirme la décision.
A noter :
L’obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur suppose la remise d’un immeuble conforme à sa destination et aux stipulations contractuelles (Cass. 3e civ. 14-5-1997 no 95-13.840 : RJDA 1/98 no 31). La conformité s’apprécie ainsi par rapport aux engagements particuliers pris par le vendeur, tel l’engagement de vendre un terrain avec les droits à construire (Cass. 3e civ. 16-7-1998 no 95-21.530 : RJDA 11/98 no 1200).
Ainsi, l’acheteur ne peut pas invoquer un manquement à l’obligation de délivrance à défaut d’un engagement spécifique du vendeur sur la constructibilité des parcelles (Cass. 3e civ. 13-7-2017 no 16-19.353 F-D : BPIM 5/17 inf. 347).
Dans l’arrêt commenté, le vendeur était engagé sur la constructibilité du terrain, mais la modification du PLU étant devenue opposable après la vente, la délivrance est jugée conforme. Déjà jugé que le vendeur ne manque pas à son obligation de délivrance conforme d’un immeuble à construire si le permis de construire bénéficiant à l’acquéreur est caduc à la suite d’une décision rendue après la vente, peu importe l’effet rétroactif de sa caducité. (Cass. 3e civ. 16-3-2023 n° 21-19.460 FS-B : SNH 13/23 inf. 1).
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