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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Demande d’avance en capital : le cœur des indivisaires a ses raisons que le juge doit ignorer

Dès lors que les conditions légales d’une avance en capital sont réunies (existence de fonds disponibles et limitation de l’avance aux droits des indivisaires dans le partage), le juge n’a pas à rechercher l’intérêt commun ou particulier des intéressés à une telle avance.

CA Grenoble 4-10-2023 n° 22/04045


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©Gettyimages

Des coïndivisaires demandent une avance en capital sur succession (C. civ. art. 815-11). Le président du tribunal judiciaire refuse en relevant notamment que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à l’un des demandeurs est insuffisante à démontrer l’intérêt commun de l’avance en capital sollicitée.

La cour d’appel ne l’entend pas ainsi et rappelle que l’attribution d’une telle avance est possible à concurrence des fonds disponibles et dans la limite des droits de l’indivisaire (C. civ. art. 815-11). Deux conditions sont ainsi exigées par le texte, pas une de plus. Par conséquent, le président du TJ n’avait à rechercher ni l’intérêt commun de l’avance en capital ni le besoin financier du coïndivisaire demandeur. Puis, constatant l’existence de fonds disponibles et la hauteur des droits de chaque indivisaire, la cour d’appel fait droit à la demande en limitant toutefois les montants alloués pour tenir compte du coût du fonctionnement de l’indivision lié en particulier aux charges attachées aux six immeubles successoraux.

A noter :

En l’espèce, l’actif successoral, qui comprenait notamment six immeubles, était évalué à plus de 1 330 000 € pour un passif de l’ordre de 25 500 €. Les liquidités étaient de 201 000 €, montant en augmentation en raison des revenus locatifs des biens immobiliers.

L’héritier qui s’opposait à l’attribution des avances en capital reprochait à ses coïndivisaires notamment de refuser tout partage global en s’opposant, sans contre-proposition, aux deux options de partage amiables proposées par le notaire chargé de la succession. Il faisait aussi valoir que le partage des biens nécessiterait le versement de soultes, qui seraient plus facilement assumées en cas de liquidités importantes dans l’actif successoral.

Ces arguments sont sans portée, nous rappelle cet arrêt. Le président du tribunal judiciaire, pour accorder une avance en capital sur succession, doit seulement vérifier que (C. civ. art. 815-11) :

  • les fonds qui dépendent de la succession sont suffisants ;

  • l’avance en capital est limitée aux droits des indivisaires dans le partage à intervenir.

Il ne lui appartient pas, puisse-t-il mettre en œuvre son pouvoir souverain d’appréciation sur la réunion de ces deux conditions, de subordonner le versement d’une telle avance à l’intérêt commun des coïndivisaires ou encore à l’intérêt particulier de l’un d’entre eux.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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