L'actionnaire d’une société anonyme soutient n'avoir obtenu ni communication de la convention réglementée d'assistance stratégique conclue par cette société avec sa société mère ni réponse à ses questions sur les missions justifiant les flux financiers générés par cette convention. Il introduit une action en référé contre ces deux sociétés pour obtenir une expertise sur la convention (expertise dite « de gestion » : C. com. art. L 225-231). La société mère sollicite sa mise hors de cause.
Une cour d’appel juge la demande de la société mère injustifiée, estimant que la mesure concerne précisément l'exécution de la convention qui la lie à sa filiale et ne constitue pas une expertise de gestion de cette dernière.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation : seule la société dont la gestion est mise en cause a qualité pour défendre à une demande d’expertise de gestion.
A noter : Confirmation de jurisprudence (Cass. com. 10-9-2013 n° 12-16.509 F-PB : RJDA 11/13 n° 907).
Un ou plusieurs actionnaires d'une SA représentant au moins 5 % du capital social peuvent poser à la direction des questions sur une opération de gestion de la société et, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle ; à défaut de réponse, ils peuvent solliciter en référé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur cette opération (C. com. art. L 225-231).
Cet article ne prévoit pas que l'actionnaire d'une filiale puisse demander une expertise pour une opération réalisée par la société qui la contrôle. En l'espèce, la convention litigieuse ne pouvait donc être examinée dans ce cadre qu'en tant que convention conclue par la filiale, seule société dont la gestion pouvait être mise en cause.
Pour mettre en cause la société mère, l'actionnaire de la filiale aurait pu demander une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (expertise préventive, dite « in futurum »), action ouverte à tout intéressé démontrant l’existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ou des articles 808 ou 872 et suivants du même Code, en cas d'urgence ou de péril imminent.