En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande, notamment, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction de la société (C. com. art. L 823-7, al. 1). Aux termes de l'alinéa 2 du même article ces dispositions sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
Les dispositions de l'article L 823-7, alinéa 1 du Code de commerce sont applicables à l'ensemble despersonnes ou entités dotées d'un commissaire aux comptes, juge la Cour de cassation.
Par suite, elle censure la décision d'une cour d'appel qui a jugé que la demande de relèvement du CAC d'une Union de syndicats professionnels, présentée par son président, lui-même habilité par une résolution du conseil d'administration, était irrecevable. Les juges du fond avaient retenu à tort que l'alinéa 2 de l'article L 823-7 excluait, pour les personnes autres que les sociétés commerciales, l'application de l'alinéa 1 et que la demande en relèvement ne pouvait pas être formée par le conseil d'administration, mais devait émaner du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent pour désigner le commissaire aux comptes.
A noter : Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L 823-7, issues de la codification, ne distinguent pas selon la nature commerciale ou non de la société contrôlée. La Cour de cassation en déduit qu'elles sont applicables à toute personne ou entité dotée d'un CAC. La solution s'applique donc notamment aux sociétés civiles, aux associations, aux mutuelles et syndicats.
Rappelons que, s'il a compétence pour décider le relèvement du commissaire aux comptes de la société, le conseil d'administration, qui n'a pas la personnalité morale, doit agir en justice par l'intermédiaire du représentant légal de la personne contrôlée (Cass. com. 3-10-2006 n° 05-12.410 F-PB : RJDA 2/07 n° 170). La société contrôlée elle-même n'a, en revanche, pas qualité pour agir en relèvement de son commissaire aux comptes (Cass. com. 10-2-2015 n° 13-24.312 : RJDA 6/15 n° 438).
Maya VANDEVELDE