La décision de l’employeur sur un projet de déménagement doit être précédée de la consultation du comité d'entreprise (C. trav. art. L 2323-2). Ce dernier doit donc être consulté avant que la décision de l’employeur ne devienne irréversible. A défaut, le projet ne pouvant plus être abandonné ou amendé, la consultation serait dépourvue d’effet utile. Deux affaires soumises à la chambre criminelle de la Cour de cassation illustrent ce principe.
Dans la première espèce (no 14-85.078), les directions de deux sociétés appelées à fusionner décident de regrouper leurs activités à Vélizy. Le bail des locaux situés à Levallois-Perret est dénoncé le 28 octobre 2011 et un bail est conclu à Vélizy le 18 novembre 2011. Le comité d’établissement de Levallois-Perret est réuni les 6 et 20 décembre 2011 pour être informé et consulté sur ce projet de déménagement.
La décision de transfert des locaux ayant déjà été prise de manière définitive, le président du comité d’établissement est condamné par la cour d’appel de Paris pour délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise. Il n’a pas personnellement résilié le bail de Levallois-Perret et conclu celui de Vélizy, mais cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation de consulter préalablement le comité dès lors qu’il est informé du projet de déménagement. Et l'argument selon lequel une consultation préalable aurait été inopérante faute d’informations sûres et définitives est rejeté car au moment où un déménagement est envisagé, c’est d’abord sur le principe même qu’une consultation est nécessaire.
La chambre criminelle de la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel de Paris.
Dans la seconde espèce (n° 15-80.117), la consultation du comité d’entreprise sur un projet de fermeture de site est engagée le 18 mai 2010 et doit se poursuivre jusqu’au 15 septembre suivant. Or, dès le 27 mai 2010, le conseil d’administration de l’association approuve le projet de plan de fermeture et autorise la direction générale à effectuer toutes démarches nécessaires à la réalisation de cette opération.
L’association ayant pris une décision définitive avant la fin de la consultation du comité d’entreprise, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à cette instance. La cour d’appel et la Cour de cassation n’avaient à se prononcer que sur l’aspect civil du litige puisque, s’agissant des poursuites pénales, le ministère public n’avait pas fait appel de la décision de relaxe du tribunal. Mais, si le ministère public avait fait appel, la condamnation civile se serait accompagnée d’une condamnation pénale pour délit d’entrave.
Valérie MAINDRON
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