En application des dispositions de l’article 195, 1-a du CGI, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personne à charge qui vivent seuls mais ont des enfants majeurs ou imposés distinctement peuvent bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial (soit 1, 5 part) s’ils ont supporté antérieurement, à titre exclusif ou principal, la charge de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.
Combinant les dispositions de ce texte à celles de l’article 196, 1° du CGI, le Conseil d’Etat considère que pour le décompte de ces cinq années, seule la période au titre de laquelle l’enfant pris en charge était mineur ou infirme et, s’il avait des revenus distincts, était rattaché au foyer fiscal, peut être retenue. En conséquence, la période à compter de laquelle l’enfant est devenu majeur ne peut pas être comptabilisée.
A noter : le contribuable peut toutefois se prévaloir de la doctrine administrative qui admet, par mesure de tempérament, de retenir également la période durant laquelle l’enfant majeur rattaché au foyer fiscal de son parent vivant seul a ouvert droit à une majoration de quotient familial en application de l’article 196 B du CGI, c'est-à-dire la période où l’enfant majeur était âgé de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans alors qu’il poursuivait ses études (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 n° 260).
Maryline BUGNOT
Pour en savoir plus sur la détermination du quotient familial : voir Mémento Fiscal nos 1700 s.