Par une mise à jour de la base Bofip en date du 24 février 2021, l’administration aménage ses commentaires relatifs à la perte résultant de la démolition d’un immeuble précédemment inscrit à l’actif d’une entreprise.
Se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat du 16 juin 1999 qu’elle cite (CE 16-6-1999 n° 177954), l’administration précise que, de manière générale, la valeur résiduelle d’un immeuble inscrit à l’actif qu’une entreprise démolit constitue une perte de l’exercice considéré dès lors que l’acquisition de l’immeuble détruit n’a pas été accomplie dans le seul but de construire sur le terrain redevenu libre une nouvelle construction. En revanche, si l’acquisition de l’immeuble détruit a été accomplie dans le seul but de construire une nouvelle construction, la valeur résiduelle de la construction détruite est incorporée au prix de revient de la nouvelle construction.
De même, la démolition d’un bâtiment devenu sans utilité pour les besoins de l’exploitation d’une entreprise, dans le cadre d’une gestion commerciale normale, en vue d’augmenter la valeur vénale du terrain génère une perte comptable correspondant à la valeur résiduelle du bâtiment détruit.
A noter : L’administration abandonne sa position antérieure, qui a été infirmée par la décision du 16 juin 1999 précitée, selon laquelle la valeur résiduelle du bâtiment détruit précédemment inscrit à l’actif constitue un élément du prix de revient du terrain. Cette position était fondée sur une ancienne décision du Conseil d’Etat du 10 décembre 1965 (CE 10-12-1965 n° 64178) qui, selon l’administration, n’était pas remise en cause par la jurisprudence ultérieure du Conseil d’Etat intervenue dans des situations voisines (en particulier, CE 14-5-1975 n° 93314).
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Fiscal n° 7587
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