Une promesse de vente est signée sous condition suspensive. Le vendeur et l’acheteur régularisent un avenant de prorogation du délai de réitération de la vente. Après écoulement de ce nouveau délai, le vendeur met en demeure l’acheteur de signer la vente. Il lui adresse une seconde mise en demeure, en vain. Considérant la vente comme parfaite, le vendeur assigne l’acheteur en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel, estimant que l’action est prescrite, rejette ses demandes. Elle retient comme point de départ du délai de prescription le lendemain de la date limite de réitération de la vente.
Cassation. Le délai de prescription de 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224). En l’espèce, il n’est pas établi qu’à la date retenue par la cour d’appel le vendeur savait que l’acheteur refusait de signer l’acte et renonçait à son projet.
À noter : La connaissance par l’intéressé des faits justifiant son action impacte le calcul du délai de prescription. La Cour de cassation rappelle cette règle issue de la réforme de 2008 sur la prescription civile (Loi 2008-561 du 17-6-2008). Pour la cour d’appel, le vendeur pouvait exercer son action dès lors qu’il savait que la vente n’avait pas été signée dans les temps. La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et précise que le seul fait que la vente ne soit pas signée à l’expiration du délai n’induit pas que le vendeur savait que l’acheteur refusait de signer la vente. En pareille situation, le silence du contrat ne facilite pas l’interprétation de la volonté des parties. Le rédacteur de l’acte pourrait prévoir le sort du contrat à défaut de réitération dans le délai prévu.
Pauline PERPOIL
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Vente immobilière n° 9310
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