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Départ de la garantie de parfait achèvement en cas de réception sous réserve dans un marché public

Sauf stipulations contraires, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée « avec réserves » ou « sous réserve » fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d'effet de cette décision de réception.

CE 13-12-2024 n° 489720, Cne de Puget-Ville


Par Pauline PERPOIL
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@Getty images

Une commune a confié à une entreprise plusieurs lots d’un marché public de travaux qui font l’objet d’une décision de réception prononcée à la fois « sous réserve » de l’exécution de certaines prestations » et « avec réserves ». Estimant que les réserves n'ont pas été levées et que des travaux de reprise sont nécessaires, la commune assigne l’entreprise en référé provision et sa demande est rejetée. Elle reproche au juge d’avoir considéré que le délai de garantie de parfait achèvement commence à courir à compter de la date d’effet de la réception, alors que la réception a été prononcée « avec réserves » et « sous réserve » de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de certaines prestations du marché non exécutées.

Le Conseil d’État rejette son pourvoi. Sauf stipulations contraires, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée « avec réserves » ou « sous réserve » fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d'effet de cette réception.

A noter :

La garantie de parfait achèvement couvre  les désordres affectant l'ouvrage qui ont été réservés lors de la réception ainsi que ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant cette réception (CCAG-Travaux art. 44.1). C’est la première fois que le Conseil d’État se prononce sur le point de départ de la garantie de parfait achèvement dans des cas où la réception de l'ouvrage est prononcée « sous réserve » de l’exécution concluante d’épreuves ou « sous réserve » de l’exécution de prestations prévues par le marché et non réalisées, sur le fondement de l’article 41.5 du CCAG-Travaux. Il aligne le régime de la réception « sous réserve » sur celui de la réception « avec réserves ». Le délai de la garantie de parfait achèvement commence à compter de la date d’effet de la réception telle que prévue à l’article 41.3 du CCAG-Travaux, comme pour la garantie décennale (CE 17-3-2004 n° 247367 : BPIM 5/04 inf. 290).

Le retard dans la levée des réserves ne permet donc pas de repousser la date d’effet de la réception, de même que le maître d’ouvrage public ne peut pas obtenir des pénalités de retard jusqu’à la levée des réserves. En effet, le Conseil d’État rappelle que, sauf stipulation contraire, les pénalités qui ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice lié au non-respect des délais d'exécution contractuellement prévus ne peuvent pas être mises à la charge du titulaire du marché pour un retard pris dans la levée des réserves, lequel intervient nécessairement après la date fixée pour l'achèvement des travaux par la décision de réception.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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