Lorsqu'il met fin à ses relations avec son mandant, l'agent commercial est privé de l'indemnité destinée à compenser son préjudice, sauf si la rupture est justifiée par des circonstances dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie, en raison desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée de l'agent (C. com. art. L 134-13).
Pour condamner le mandant à payer une indemnité de rupture à un agent commercial qui avait mis fin au contrat d'agence pour prendre sa retraite, la cour d'appel de Poitiers avait retenu que l’intéressé était âgé de 61 ans, ce qui constitue le terme normal pour cesser l’activité professionnelle d’agent commercial, et qu’il avait eu des problèmes de santé deux ans avant sa décision de mettre fin à ses fonctions.
La Cour de cassation censure cette décision. Les juges auraient dû dire en quoi l'âge et la situation personnelle de l'agent lui interdisait de poursuivre raisonnablement son activité.
à noter : Confirmation d'une jurisprudence (notamment, Cass. com. 29-11-2011 n° 10-26.759 : RJDA 3/12 n° 279), apparemment méconnue de certaines cours d’appel...
Le fait que l'agent ait atteint l'âge de la retraite n'est pas suffisant pour qu'il ait droit à une indemnité de rupture ; il faut en outre que sa situation personnelle, une maladie par exemple, présente des circonstances particulières ne lui permettant plus de poursuivre son activité.