Pour contester une autorisation environnementale, les collectivités territoriales doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de leur situation, de la configuration des lieux et des compétences que la loi leur attribue.
Le conseil départemental de la Charente-Maritime conteste une autorisation environnementale délivrée par le préfet, relative à l’installation et à l’exploitation d’un parc éolien comprenant 8 éoliennes et 3 postes de livraison.
Pour les juges du fond, en admettant même que le territoire du département accueillerait un nombre de parcs éoliens plus important que la plupart des autres départements, la compétence du département en matière de promotion des solidarités et de la cohésion territoriale ne lui confère pas un intérêt pour agir. Le département ne peut pas davantage se prévaloir de l'atteinte que le projet porterait à la commodité de ses habitants. Par ailleurs, le projet litigieux n’est pas susceptible de porter atteinte à un élément de son patrimoine ou à sa politique en matière de tourisme, ni à un espace sensible dont la protection lui incombe en vertu de la loi (C. urb. art. L 113-8). Dans ces conditions, et en l’absence de compétence générale des départements en matière de protection de l’environnement, le recours est irrecevable faute d’intérêt pour agir.
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