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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Installation classée

ICPE : pour se prévaloir du bénéfice d’antériorité, il faut avoir une assise juridique

L’exploitant d’un parc éolien, dont le permis de construire a été annulé, ne peut pas bénéficier du droit d’antériorité faute de justifier d’une situation juridiquement constituée à la date à laquelle les éoliennes terrestres sont devenues des ICPE.

CAA Nantes 22-3-2022 n° 20NT03690, Sté Parc éolien Guern


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©Gettyimages

Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner dans le respect des règles applicables avant ce classement, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret (C. envir. art. L 513-1). On parle du bénéfice d’antériorité.

En 2005, un parc éolien terrestre est édifié conformément à un permis de construire ; il est mis en service en 2008 mais, ultérieurement, le permis a été annulé. Au 25 août 2012, date à laquelle les parcs éoliens terrestres sont entrés dans la nomenclature des ICPE, le parc objet du litige était donc dépourvu de permis de construire.

Jugé que, dans ces conditions, l’exploitant ne peut pas se prévaloir d’une situation juridiquement constituée permettant de revendiquer le bénéfice du droit d’antériorité. Est donc légale la mise en demeure en date du 15 avril 2020 que lui a adressée le préfet de régulariser sa situation par le dépôt soit d’une demande de cessation d’activité, soit d’une demande d’autorisation environnementale.

A noter :

Selon la jurisprudence, pour se prononcer sur l'existence de droits d’antériorité, le juge administratif doit rechercher si, au regard des règles alors en vigueur et compte tenu de la date de mise en service régulière de l'installation, l'exploitant peut se prévaloir, à la date à laquelle elle est entrée dans le champ de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ou de celle relative aux ICPE par l'effet d'une modification de la nomenclature, d'une situation juridiquement constituée le dispensant de solliciter l'autorisation ou de déposer la déclaration prévue par les règles régissant une telle installation (CE 30-1-2013 n°347177, Section européenne du Fonds international pour la conservation de la nature).

L’arrêt commenté constate qu’à la date à laquelle les éoliennes terrestres ont été soumises à la législation sur les ICPE l’exploitant du parc litigieux ne pouvait pas se prévaloir d’une situation juridiquement constituée dès lors que le permis de construire les éoliennes avait été annulé. On peut penser qu’il en serait allé de même si le permis avait été annulé après cette date, compte tenu du caractère rétroactif des annulations contentieuses. La date retenue est le 25 août 2012, le parc en cause étant entré dans la nomenclature par l’effet du décret 2011-984 du 23 août 2011, au terme d’un délai d’un an à compter de la publication du décret.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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