La prise en charge par l’employeur des frais professionnels exposés par ses salariés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur constitue une obligation (Cass. soc. 25-2-1998 n° 95-44.096 PBR : RJS 4/98 n° 464 ; Cass. soc. 9-1-2001 n° 98-44.833 F-P : RJS 5/01 n° 604 ; Cass. soc. 10-11-2004 n° 02-41.881 F-PB : RJS 3/05 n° 275).
S’agissant des frais de transport domicile-travail, la prise en charge par l’employeur des frais exposés par le salarié qui utilise son véhicule personnel est en revanche facultative (C. trav. art. L 3261-3). Il en est de même pour les frais engagés par le salarié exerçant son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié (C. trav. art. R 3261-15).
Se prévalant de ces dispositions, une entreprise conteste le droit, reconnu à un salarié par les juges du fond, au remboursement des frais de carburant de son véhicule personnel utilisé pour se rendre sur ses lieux de travail.
Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation approuve le conseil de prud’hommes qui, ayant constaté que le salarié était rattaché contractuellement au siège de la société mais affecté sur des sites variés dont la distance était très supérieure à celle domicile-siège et ne permettait pas l’utilisation des transports en commun, a retenu que ces déplacements étaient inhérents à son emploi, effectués pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur et en a déduit qu’ils ne pouvaient pas être assimilés à des trajets habituels domicile-travail et devaient être indemnisés.
Oriane TRAORE
Pour en savoir plus sur les remboursements de frais professionnels : voir Mémento Social no 70515