Les redevables relevant du régime simplifié d’imposition (RSI) prévu par l’article 302 septies A du CGI déposent, au titre de chaque exercice, une déclaration récapitulative annuelle de TVA (dite « CA12 ») qui détermine la taxe due pour la période écoulée et le montant des acomptes pour la période à venir (acomptes trimestriels devenus semestriels à compter du 1er janvier 2015). En cas de dépôt tardif ou d’absence de dépôt de cette déclaration, la taxe due fait l’objet de la majoration prévue par l’article 1728, 1 du CGI, au taux correspondant à la gravité du manquement déclaratif.
Le Conseil d’Etat juge que la base de calcul de cette majoration s’entend de la différence entre le montant de la taxe due pour la période d’imposition et le montant des droits déjà acquittés sous forme d’acomptes. Ce faisant, il infirme implicitement la doctrine administrative en vigueur, publiée au BOI-CF-INF-10-20-10 n° 20 du 8 mars 2017, selon laquelle il n’y a pas lieu de déduire les acomptes de la base de calcul de la majoration.
David KERSALE
Pour en savoir plus sur la majoration prévue en cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle de TVA : voir Mémento Fiscal nos 80075 s.