La protection d'un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau (Règl. UE 6/2002 du 12-12-2001 art. 4), c'est-à-dire si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public (Règl. UE 6/2002 art. 5). Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière. Deux exceptions sont prévues à cette présomption de divulgation : le créateur du dessin l'a divulgué dans le délai de douze mois précédant la date de dépôt ou de priorité revendiquée ; la divulgation ne pouvait pas être connue des milieux spécialisés opérant dans l'Union européenne (Règl. UE 6/2002 art. 7).
Une société demande la nullité du dessin représentant une sandale « Crocs », enregistré en tant que dessin communautaire, en soutenant que ce dessin a été divulgué plus de douze mois avant sa date de priorité revendiquée par la société Crocs.
Le Tribunal de l'Union européenne fait droit à sa demande, après avoir constaté que les trois faits suivants, intervenus avant le début de lapériode pertinente de douze mois, caractérisent la divulgation au public, même s'ils ont eu lieu en dehors de l'Union : les sabots auxquels a été appliqué le dessin ou modèle contesté ont été présentés sur le site internet de la société Crocs au moins deux fois ; ils ont été exposés lors d'un salon nautique en Floride et cette exposition a eu un succès retentissant ; ils ont été disponibles à la vente, au moins via un distributeur et plusieurs revendeurs aux Etats-Unis.
Le Tribunal juge par ailleurs que la société Crocs ne prouve pas que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union - c'est-à-dire les professionnels de la vente et de la fabrication de chaussures - ne pouvaient pas raisonnablement connaître les faits de divulgation. Notamment, la société Crocs ne démontre ni que son site internet, accessible depuis le monde entier, n'était pas ou très peu consulté par des fabricants de chaussures de l'Union, ni que ces professionnels n'auraient pas participé au salon nautique international, au cours duquel l’exposition des sabots en question avait connu un succès retentissant, ni que le réseau de distribution et de revente des sabots n’était en réalité pas opérationnel et qu’aucune commande n’avait été passée par ce réseau.
Par suite, l'enregistrement du dessin est annulé.
A noter : 1. La protection d'un dessin ou d'un modèle communautaire est subordonnée à sa nouveauté. L'exception d'autodivulgation pendant une période de douze mois, conçue pour favoriser l'innovation en permettant au créateur de tester son invention, comme celle tirée de la non-connaissance de la divulgation par les professionnels du secteur opérant au sein de l'Union doivent être interprétées strictement. C'est ce qu'illustre la décision commentée. En l'espèce, la société Crocs soutenait qu'il appartenait à son adversaire de prouver que les faits constitutifs de la divulgation étaient connus des fabricants ou des distributeurs de chaussures, en mettant en avant la difficulté pour elle d'apporter une preuve négative. Le Tribunal écarte l'argument : il appartient à celui qui se prévaut de l'exception de la prouver.
2. Les dispositions du règlement appliqué par cette décision sont reprises de manière quasi identique dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI art. L 511-1 s.). La même solution aurait donc pu être retenue par un juge français pour l'application du droit national.
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 32100