Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Détermination de l’actif net à partager en présence de dettes et créances des indivisaires

L’actif net indivis à partager suivant les quotes-parts de propriété doit être déterminé en tenant compte des dettes des indivisaires envers l’indivision et des créances des indivisaires sur l’indivision pour leur totalité.

Cass. 1e civ. 22-11-2023 n° 21-25.251 F-B


quoti-20231219-mardipat.jpg

©Gettyimages

Des époux séparés de biens divorcent en 2003. Des difficultés naissent à l’occasion de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. Dix-huit ans plus tard, la cour d’appel de Douai procède à l’établissement des comptes afférents à un bien indivis moitié-moitié entre les ex-époux. Ce bien avait été attribué préférentiellement à l’ex-épouse et avait été constamment occupé par elle depuis le divorce. Trois créances sont retenues :

  • l’une au titre de la jouissance privative du bien indivis par l’ex-épouse ;

  • les deux autres respectivement au profit de chacun des indivisaires au titre du remboursement de l’emprunt ayant permis le financement de ce bien.

Leur principe et leur montant ne sont pas discutés. En revanche, leur prise en compte dans la masse à partager pour déterminer les droits de chacun des indivisaires pose problème. Les juges du fond commencent par ajouter la créance de jouissance privative à la valeur du bien indivis en vue de fixer le montant de l’actif brut indivis ; ils partagent ensuite cet actif brut par moitié et, pour l’ex-épouse, minorent le montant ainsi obtenu du solde négatif de son compte d’indivision puis, pour l’ex-époux, majorent ce montant du solde positif de son compte d’indivision.

L’arrêt est cassé au visa des articles 815-13, al. 1, 815-17, al. 1, 870 et 1542 du Code civil. Pour déterminer l’actif net de la masse à partager, les dépenses dont il était tenu compte aux indivisaires en application de l’article 815-13 du Code civil, qui constituaient des créances sur l’indivision, devaient être inscrites pour leur totalité au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut.

A noter :

La méthode retenue par les juges du fond a conduit à prendre en compte deux fois la créance due par l’ex-épouse au titre de la jouissance privative :

  • une première fois pour déterminer l’actif brut indivis ;

  • une seconde fois via le solde du compte d’indivision de l’ex-épouse.

Or, prendre en compte deux fois la même créance ne pouvait que conduire à un résultat erroné, d'où la cassation. Deux rappels utiles sont faits :

  • les éléments actifs et passifs de la masse à partager en vue de déterminer un actif net indivis à partager intègrent les dettes des copartageants envers l’indivision et les créances que ces derniers détiennent sur celle-ci ;

  • les droits de chaque copartageant dans l’actif net indivis sont ensuite majorés ou minorés de ce qui est à recevoir ou de ce qui est dû au titre des créances entre l’indivision et chacun d’eux.

Toutefois, pour Annie Chamoulaud-Trapiers, professeure de droit à l’université de Limoges, la méthodologie préconisée par la Cour de cassation ne paraît pas totalement satisfaisante. Elle fait abstraction de l’article 867 du Code civil, qui vise précisément l’hypothèse dans laquelle un même indivisaire est à la fois débiteur et créancier de la masse à partager : dans ce cas, ce n’est qu’une fois « balance faite » entre ces créances que le solde du compte individuel d’indivision doit être pris en compte (pour de plus amples précisions sur ce point, voir SNH 40/23 inf. 12).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Comptable 2024
patrimoine -

Mémento Comptable 2024

La réglementation comptable en un seul volume
209,00 € TTC
Mémento Fiscal 2024
patrimoine -

Mémento Fiscal 2024

Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
205,00 € TTC