Pour le règlement de la succession de leur mère, des enfants empruntent la voie judiciaire, l’un d’entre eux étant soupçonné de recel successoral. Les juges du fond ordonnent donc le partage de la succession ainsi que de la communauté ayant existé entre la défunte et son conjoint prédécédé ; ils désignent un notaire pour y procéder et dresser au besoin un procès-verbal de difficultés mais ils ne commettent pas de juge pour surveiller les opérations. Ils réfutent la nécessité d’une telle désignation, en l’absence d’opérations complexes de liquidation au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile.
À tort, selon la Cour de cassation. En effet, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations » (C. civ. art. 1364, al. 1). Dès lors, la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile impose la commission d’un juge pour les surveiller.
A noter :
On le sait, en cas de partage judiciaire, il faut distinguer les situations simples des situations complexes.
Dans le premier cas, le tribunal ordonne le partage et, le cas échéant, désigne un notaire chargé seulement de dresser l’acte constatant le partage (CPC art. 1361).
Dans la seconde hypothèse, le notaire reçoit une mission plus complète. La relation est alors triangulaire : le praticien doit procéder aux opérations de partage et établir un acte liquidatif tandis que le tribunal désigne un juge-commissaire chargé de surveiller les opérations (CPC art. 1364, al. 1). Cette procédure se justifie par la « complexité des opérations » à laquelle se réfère expressément le texte et que le tribunal chargé du dossier apprécie souverainement (sur l’opacité dénoncée de cette notion de « partage complexe », voir J. Casey, Procédure de partage judiciaire : quel avenir ? : AJ fam. 2023 p. 430). Cela ne signifie pas pour autant, et c’est là l’apport de l’arrêt, que ce dernier a la faculté de désigner un notaire sur ce fondement, en refusant la nomination d’un juge commis, au motif quelque peu paradoxal que les opérations de liquidation-partage ne seraient pas assez compliquées. Autrement dit, lorsque les juges du fond font le choix d’une telle procédure, celle-ci est applicable pour le tout et non à la carte.
Rappelons le rôle clé du juge commis dans ces circonstances, qui dispose des pouvoirs nécessaires pour mettre fin aux éventuelles situations de blocage (injonctions, astreintes, désignation d’un expert à défaut d’accord des parties à cet effet, tentative de conciliation, etc.). Et signalons également que certains professionnels militent même pour une généralisation de son intervention, quelle que soit la procédure de partage (J. Casey précité).