Les sommes versées par le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire condamné à supporter l'insuffisance d'actif entrent dans le patrimoine de la société et doivent être réparties entre les créanciers au marc le franc (C. com. art. L 651-2, al. 3). Cette affectation du produit de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif au profit des créanciers fait obstacle à une compensation entre la somme mise à la charge du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif et la créance que ce dernier peut détenir contre la société.
A noter : se fondant sur l'intérêt collectif des créanciers et sur la répartition des sommes recouvrées à la suite d'actions engagées pour défendre cet intérêt, la Cour de cassation a jugé que la caution, subrogée dans les droits du débiteur, ne peut pas opposer la compensation entre la dette garantie et celle du créancier condamné à payer des dommages et intérêts au débiteur en redressement judiciaire à la suite d'une action introduite par le mandataire judiciaire (Cass. com. 28-3-1995 n° 93-13.937 : RJDA 10/95 n° 1149 ; Cass com. 6-5-1997 n° 94-20.855 : RJDA 8-9/97 n° 1101). Elle avait également déjà posé le même principe s'agissant de sommes versées dans le cadre d'une condamnation au comblement du passif social (Cass. com. 25-10-1977 : Rev. sociétés 1978 p. 294). Ces solutions trouvent une justification dans l'idée que les sommes ainsi recouvrées bénéficient à la collectivité des créanciers et non au débiteur, de sorte qu'il n'y aurait pas connexité entre les créances.
Maya VANDEVELDE
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