Ne peuvent être regardées comme éteintes et, par suite, comme un passif injustifié les dettes inscrites au bilan de l’exercice d’une société envers une EURL au seul motif de la liquidation anticipée et de la radiation du RCS de cette dernière, prononcées au cours de l’exercice.
Le Conseil d’État juge en effet qu’il résulte des articles 1844-5 du Code civil et L 237-2 du Code de commerce que l'ancien associé unique, personne physique, d'une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d'un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société.
Dès lors, il sanctionne pour erreur de droit l’arrêt de la cour selon lequel, d’une part, il ne résulte d'aucune disposition législative que la dissolution d'une société emporte de plein droit transfert de ses créances dans le patrimoine de ses associés, personnes physiques et, d’autre part, la société n’établit la réalité du transfert de créances ni par les formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil ni par tout autre élément probant (CAA Lyon 25-8-2020 n° 18LY04455).
A noter :
Selon la Haute Juridiction, la circonstance que l’ancien associé n'ait pas cherché à recouvrer ces créances, dont l’absence de prescription n’est pas contestée, n'est pas de nature à en faire présumer l'abandon. La solution résulte de sa jurisprudence selon laquelle l'absence de toute action en recouvrement de la part du créancier ne suffit pas à faire présumer l'abandon de la créance (CE 8-7-1985 n° 31755).