Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt conformément aux dispositions de l’article 39, 2 du CGI. Le Conseil d’Etat, dans une décision rendue en formation de plénière fiscale, juge que ces dispositions font obstacle à la déduction de toute somme d’argent mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d’un contribuable qui a méconnu une obligation légale. Il en résulte que n’est pas déductible, en application de ces dispositions, la sanction pécuniaire prononcée par une autorité étrangère à raison de la méconnaissance d’une obligation légale étrangère, sauf si cette sanction a été prononcée en contrariété avec la conception française de l’ordre public international.
La Haute Juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui a jugé que les dommages-intérêts punitifs (« punitive damages »), versés par une société française à une société américaine dans le cadre d’un litige commercial, doivent être regardés comme un complément d’indemnité accordé à la victime, déductible du bénéfice imposable (CAA Versailles 5-10-2021 n° 20VE0034). En statuant ainsi la cour a inexactement qualifié les faits, alors qu’il ressort des énonciations de l’arrêt que ces « punitive damages » visent à dissuader la réitération de faits similaires à celui à l’origine du dommage et s’ajoutent aux dommages-intérêts compensatoires versés pour réparer le préjudice subi, ce qui leur confère le caractère d’une sanction pécuniaire au sens des dispositions de l’article 39, 2 du CGI.
L’affaire est renvoyée devant cette cour.