Une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 septembre 2019 illustre la difficulté pour la salarié de faire la preuve de faits de harcèlement moral.
En l’occurrence, une assistante de direction reprochait à son employeur de lui avoir retiré une partie de ses prérogatives, telle l’ouverture du courrier, et de l'avoir coupée des autres salariés. Elle s'estimait victime de harcèlement moral. De son côté, l’employeur justifiait cette décision par les nouvelles fonctions syndicales de l'intéressée et estimait qu’elles étaient incompatibles avec la nécessaire confidentialité concernant certains courriers liés à la gestion de l’entreprise.
La cour d'appel donne raison à l'employeur. Pour les juges du fond, la preuve n’est pas apportée que le chef d’entreprise, qui a pleine latitude pour décider de la répartition des tâches de ses salariés et de lui-même, dans le cadre de son pouvoir de direction, ait opéré des choix motivés par des raisons autres que l’organisation de son activité, la modernisation des outils de gestion ou la protection de son entreprise. Il ne ressortait d’aucun témoignage précis, en dehors de la description d’une ambiance tendue, la preuve objective que le prévenu avait donné des consignes pour couper la salariée de ses collègues ou pour la « mettre au placard » avec l’intention de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou à sa santé.
Dès lors, la cour d’appel a considéré qu’il n’y avait nulle démonstration d’agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral.
La Cour de cassation approuve en s'appuyant sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges d'appel des éléments de faits et des témoignages fournis.
Sophie ANDRE
Pour en savoir plus sur le recours contentieux en cas de harcèlement : voir Mémento social nos 17085 s.